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DALO : la localisation du logement à attribuer, domaine du préfet

CE : 18.7.18 et CE : 2.8.18
414569, n° 413113 et n° 413569

Pour mémoire, l’État a une obligation de résultat en matière de Droit au logement opposable (DALO). La carence de l’État en la matière engage sa responsabilité pour faute.
Il peut s’exonérer de sa responsabilité dans deux situations : d’une part, l’existence d’une circonstance ou d’un comportement propre au demandeur tel que le refus non légitime à une proposition de logement et, d’autre part, la force majeure. Le Conseil d’État rappelle ce principe dans un arrêt du 18 juillet 2018 et deux arrêts du 2 août 2018.
Des demandeurs de logement considérés comme prioritaires au titre du DALO avaient limité la localisation du logement social qu’ils souhaitaient se voir attribuer à un périmètre limité. En invoquant l’absence de logement correspondant à leurs attentes, l’État s’était exonéré de sa responsabilité.
Dès lors, les demandeurs prioritaires DALO avaient sollicité du Tribunal administratif la condamnation de l’État au versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis résultant de l’absence de logement ou de relogement. L’un d’entre eux avait demandé, en outre, d’enjoindre à l’État d’assurer son relogement.
Le Tribunal administratif avait rejeté les demandes pour deux d’entre eux et limité la condamnation de l’État en réparation du préjudice subi pour le troisième.
Or, conformément à l’article L.441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation (CCH), il appartient au préfet de définir le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé. Ainsi, les souhaits de localisation exprimés par les demandeurs de logement déclarés prioritaires DALO ne sauraient lier le préfet dans l’exercice de ses fonctions. 
C’est pourquoi, le Conseil d’État indique, pour la première fois, que le préfet n’est pas tenu par ces souhaits, lesquels ne constituent pas une cause d’exonération de la responsabilité de l’État et ne peuvent limiter l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’absence de logement ou de relogement.
Seul le refus sans motif impérieux d’une proposition aurait pu exonérer l’État de sa responsabilité.

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